17.03. Le salarié qui est rappelé pour effectuer des heures supplémentaires, après avoir quitté les lieux du travail à la fin de sa journée normale de travail, reçoit au moins une rémunération équivalente à 4½ fois sa rémunération horaire prévue au décret.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 17.03; D. 1393-91, a. 4.